TITRE VII : DES ORGANISMES PUBLICS ET DES MOYENS D’EXECUTION CHAPITRE I : DU CONSEIL SUPERIEUR DU TRAVAIL ARTICLE L.283 : Un conseil supérieur du travail est institué auprès du Ministre chargé du travail. Il est présidé par le Ministre ou son représentant. Il comprend : - six représentants des travailleurs et six représentants des employeurs, ayant voix délibérative - deux membres de l’assemblée nationale - le directeur national du travail, les directeurs de l’office national de la main-d’œuvre et de l’emploi et de l’institut de prévoyance sociale, ainsi que des représentants des Ministres intéressés, avec voix consultative. Un fonctionnaire, nommé par le Ministre chargé du travail, assure les fonctions de secrétaire du conseil. Les membres du conseil supérieur du travail sont nommés pour deux ans par décret. Leur mandat est renouvelable indéfiniment. Les représentants des travailleurs et des employeurs sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de la profession. Ils doivent posséder leurs droits civiques et n’avoir subi aucune condamnation entraînant la radiation des listes électorales. Il est désigné dans les mêmes conditions, simultanément, autant de membres suppléants que de membres titulaires. A défaut d’organisation pouvant être considérée comme la plus représentative, la désignation des membres au conseil est faite directement par le Ministre chargé du travail. Il peut être mis fin au mandat d’un membre par le ministre chargé du travail sur la demande de l’organisation qui l’a désigné. A la demande du président ou de la majorité du conseil, peuvent être convoqués des experts et des techniciens, qui participent aux débats avec voix consultative. ARTICLE L.284 : L’avis du conseil supérieur du travail est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions de la présente loi. Il a pour mission permanente : - d’étudier les problèmes concernant le travail, la main-d’œuvre, la sécurité sociale, l’hygiène et la sécurité dans les entreprises ; - d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières. Il peut notamment : - examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives ; - se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives et spécialement sur leurs incidences économiques. Il est chargé également d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum : étude du minimum vital, étude des conditions économiques et leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs.

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