Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied
provisoire de l’intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus d’autorisation de licenciement, la mise à pied est privée de tout effet.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travailleurs candidats aux fonctions de
délégués pendant la période comprise entre la date d’affichage des listes et celle du scrutin,
ainsi qu’aux délégués élus jusqu’à la date des nouvelles élections et pendant une période de 6
mois consécutive à l’expiration du mandat du délégué.
SECTION III : DES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
ARTICLE L.278 : Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant
les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des conventions
collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires réglementaires ou
conventionnels
- de saisir l’inspecteur du travail de toutes plaintes ou réclamations concernant l’application
des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;
- de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des
travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
- de communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles tendant à l’amélioration de
l’organisation et du rendement de l’entreprise.
ARTICLE L.279 : Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de
présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l’employeur.
CHAPITRE III : DES COMITES D’HYGIENE ET DE SECURITE
ARTICLE L.280 : Il est crée un comité d’hygiène et de sécurité dans les établissements
appartenant à l’une des catégories suivantes :
- établissements industriels occupant d’une façon habituelle 50 salariés au moins,
- établissements autres qu’industriels et, quelle que soit leur nature, occupant d’une façon
habituelle 100 travailleurs au moins.
Toutefois, l’inspecteur du travailleur peut imposer la création d’un comité d’hygiène et de
sécurité dans les établissements ne comptant pas les effectifs requis, mais qui effectuent des
travaux présentant une insécurité particulière du point de vue des accidents du travail ou des
maladies professionnelles.
Dans ce cas, le délai d’exécution de la mise en demeure est fixé à un mois.
ARTICLE L.281 : Les représentants du personnel au comité bénéficient de la même
protection et du même crédit d’heures que les délégués du personnel.
ARTICLE L.282 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités d’hygiène
et de sécurité sont fixées par voie réglementaire.
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