ARTICLE L.270 : Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions qui le
remplace en cas d’absence motivée, de décès, de démission, révocation, changement de
catégorie professionnelle, résiliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour
l’éligibilité.
SECTION II : DU STATUT DES DELEGUES DU PERSONNEL
ARTICLE L.271 : Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel,
dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 heures
par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est considéré comme
temps de travail et rémunéré comme tel. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches
afférentes à l’activité du personnel telles qu’elles sont définies à la section III ci-après.
ARTICLE L.272 : Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués
du personnel le local et le mobilier nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission et
notamment de se réunir.
ARTICLE L.273 : Les délégués du personnel peuvent faire afficher, à l’exclusion de tout
document de quelque sorte que ce soit, les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la
connaissance du personnel dans le cadre de leur mission.
L’affichage doit être effectivement assuré aux portes d’entrée des lieux de travail et également
sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.
Les entreprises doivent choisir ces emplacements dans un endroit apparent et de préférence
sur les lieux de passage du personnel.
ARTICLE L.274 : Les délégués sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son
représentant au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d’urgence sur leur
demande.
ARTICLE L.275 : Les modalités de la réception des délégués du personnel par l’employeur
sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail.
ARTICLE L.276 : Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur
proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la
majorité du collège électoral auquel il appartient.
S’il n’a pas été présenté par une organisation syndicale, il peut être révoqué en cours de
mandat sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient et
confirmée au scrutin secret par la majorité de ce collège.
ARTICLE L.277 : L’autorisation de l’inspecteur du travail est requise, avant tout
licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur ou
son représentant.
L’autorisation du licenciement, ou le refus de cette autorisation, doit être notifié à l’employeur
et au délégué du personnel concerné.
Le défaut de réponse de l’inspecteur du travail dans les quinze jours du dépôt de la demande
vaut autorisation de licenciement.
Tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à l’alinéa précédent est nul
de plein droit et le délégué sera rétabli dans ses droits et réintégré dans l’entreprise.
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