ARTICLE L.270 : Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions qui le remplace en cas d’absence motivée, de décès, de démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, résiliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour l’éligibilité. SECTION II : DU STATUT DES DELEGUES DU PERSONNEL ARTICLE L.271 : Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du personnel telles qu’elles sont définies à la section III ci-après. ARTICLE L.272 : Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local et le mobilier nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir. ARTICLE L.273 : Les délégués du personnel peuvent faire afficher, à l’exclusion de tout document de quelque sorte que ce soit, les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission. L’affichage doit être effectivement assuré aux portes d’entrée des lieux de travail et également sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales. Les entreprises doivent choisir ces emplacements dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel. ARTICLE L.274 : Les délégués sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d’urgence sur leur demande. ARTICLE L.275 : Les modalités de la réception des délégués du personnel par l’employeur sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail. ARTICLE L.276 : Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. S’il n’a pas été présenté par une organisation syndicale, il peut être révoqué en cours de mandat sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient et confirmée au scrutin secret par la majorité de ce collège. ARTICLE L.277 : L’autorisation de l’inspecteur du travail est requise, avant tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur ou son représentant. L’autorisation du licenciement, ou le refus de cette autorisation, doit être notifié à l’employeur et au délégué du personnel concerné. Le défaut de réponse de l’inspecteur du travail dans les quinze jours du dépôt de la demande vaut autorisation de licenciement. Tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à l’alinéa précédent est nul de plein droit et le délégué sera rétabli dans ses droits et réintégré dans l’entreprise.

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