- réunion des délégués syndicaux une fois par mois en dehors des heures de travail dans un local mis à leur disposition par le chef d’entreprise, - réception sur leur demande par le chef d’entreprise. ARTICLE L.263 : Le délégué syndical bénéficie pour l’exercice de ses fonctions du même temps et de la protection accordée par l’article L.277. ARTICLE L.264 : Pour faciliter la présence des travailleurs aux congrès statuaires et conférences des organisations syndicales, des autorisations d’absence pourront leur être accordées. Ces absences sont payées et ne viennent pas en déduction du congé annuel. CHAPITRE II : DES DELEGUES DU PERSONNEL SECTION I : DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ARTICLE L.265 : Des délégués du personnel sont élus dans chaque établissement comprenant plus de dix travailleurs. La durée de leur mandat est d’un an. Ils peuvent être réélus. Lorsque plusieurs établissements sont situés dans une même localité ou dans un rayon de 20 kilomètres et qu’ils ne comportent pas séparément le nombre minimum de travailleurs, les effectifs de ces établissements sont groupés en vue de la constitution d’un collège électoral. ARTICLE L.266 : Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit : - de 11 à 25 travailleurs : 1 délégué titulaire et 1 suppléant ; - de 26 à 50 travailleurs : 2 délégués titulaires et 2 suppléants ; - de 51 à 100 travailleurs : 3 délégués titulaires et 3 suppléants ; - de 100 à 250 travailleurs : 5 délégués titulaires et 5 suppléants ; - de 251 à 500 travailleurs : 7 délégués titulaires et 7 suppléants ; - de 501 à 1000 travailleurs : 9 délégués titulaires et 9 suppléants ; - plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs. ARTICLE L.267 : Les modalités de l’élection des délégués du personnel seront fixées par un arrêté du Ministre chargé du travail. ARTICLE L.268 : Le chef d’établissement ou son représentant est responsable de l’organisation et du déroulement régulier des élections. Il préside le bureau de vote où il est assisté d’un représentant non candidat de chacune des listes en présence. Ces représentants des listes assistent au vote et au dépouillement du scrutin et signent le procès-verbal des électeurs avec l’employeur. Celui-ci est tenu d’établir ce procès-verbal en triple exemplaires et d’en adresser deux exemplaires à l’inspecteur du travail du ressort, dans les trois jours francs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le troisième exemplaire est conservé aux archives de l’établissement. ARTICLE L.269 : Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du président du tribunal du travail qui statue d’urgence et en dernier ressort.

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