Tout travailleur régulièrement élu à des fonctions permanentes d’administration ou de direction d’un syndicat ou d’une union de syndicats est autorisé, sur la demande de son organisation syndicale, à cesser ses activités professionnelles, sans que son absence puisse être, dans la limite d’un an, considérée comme une cause de rupture de son contrat. SECTION VIII : DE LA LIBERTE SYNDICALE ARTICLE L.256 : Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. ARTICLE L.257 : Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les opinions, l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Le chef d’entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. SECTION IX : DES COMITES SYNDICAUX ARTICLE L.258 : Un comité syndical peut être constitué par tout syndicat représentatif dans chaque entreprise ou établissement employant habituellement 11 salariés. Pour la détermination de l’effectif de l’entreprise, il est tenu compte non seulement du personnel permanent, mais aussi des apprentis, des travailleurs engagés à l’essai et des travailleurs ccasionnels ou saisonniers effectuant une période moyenne de 6 mois de travail dans l’année. La constitution d’un comité syndical n’est soumise à aucune condition de forme ou de publicité. Toutefois il doit être notifié à l’employeur le nom des membres du comité syndical dès leur désignation. ARTICLE L.259 : Le comité syndicale représente les intérêts professionnels de ses membres selon les dispositions applicables aux syndicats professionnels. ARTICLE L.260 : Le nombre des délégués syndicaux, de 5 à 26 en fonction de l’effectif de l’établissement, sera déterminé par un arrêté du Ministre chargé du travail. ARTICLE L.261 : Les délégués syndicaux représentent le syndicat auprès du chef d’entreprise. Ils doivent faire partie de l’entreprise depuis un an. Les fonctions de délégué syndical peuvent se cumuler avec celles de délégué du personnel. Les délégués syndicaux représentent l’organisation syndicale au sein du comité de gestion. ARTICLE L.262 : Le comité syndical jouit des prérogatives suivantes : - liberté d’affichage et de distribution de communication à caractère professionnel,

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