En cas d’absence ou de carence des organisations syndicales, les assesseurs sont nommés par
arrêté conjoint des Ministres chargés du travail et de la justice.
Le nombre des assesseurs est triple des postes à pourvoir. Les assesseurs siègent dans l’ordre
de préférence indiqué par l’arrêté de nomination.
Les assesseurs, dont le mandat est venu à expiration, continuent à siéger jusqu’à la date
d’effet du nouvel arrêté de nomination.
Les assesseurs doivent justifier de la possession de leurs droits civiques et n’avoir subi aucune
des condamnations prévues par les lois électorales en vigueur.
Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui ne remplissent pas ces conditions.
ARTICLE L.200 : Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être
désigné à nouveau aux mêmes fonctions, sauf en cas de réhabilitation ou d’amnistie.
ARTICLE L.201 : Pour compenser les frais de sujétion qu’entraîne l’exercice de leurs
fonctions, il sera alloué aux assesseurs une indemnité par vacation dont le montant sera fixé
par arrêté du Ministre chargé du travail après avis du Ministre de la justice.
SECTION IV : DE LA PROCEDURE
ARTICLE L.202 : La procédure devant les tribunaux du travail est gratuite. En outre, pour
l’exécution des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient de l’assistance
judiciaire.
ARTICLE L.203 : Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et
jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut
excéder douze jours, majorés, s’il y a lieu, des délais de distance qui seront fixés par décret.
La citation doit contenir le nom et profession ou raison sociale du demandeur, l’indication de
l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution.
La citation est faite à personne ou à domicile par un huissier ou un huissier adhoc. Elle peut
valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.
ARTICLE L.204 : Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixés devant le
tribunal. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur
appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau,
soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les
employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l’entreprise
ou de l’établissement.
Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
ARTICLE L.205 : Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne
justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise
qu’une seule fois, et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de
déchéance.
Si le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, ou s’il n’a pas
présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue
sur le mérite de la demande.
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