SECTION II : DE LA COMPETENCE
ARTICLE L.192 : Les tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant
s’élever à l’occasion du travail entre les travailleurs et leurs employeurs.
Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux
conventions collectives ou aux décrets en tenant lieu et au contrat d’apprentissage.
Leur compétence s’étend également :
- aux différends nés entre les travailleurs ou employeurs à l’occasion du travail ;
- aux litiges relatifs à l’application des dispositions du code de prévoyance sociale.
ARTICLE L.193 : Le tribunal compétent est celui du lieu d’exécution du contrat de travail.
Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat, le travailleur dont la résidence au
moment de la signature du contrat est dans un lieu autre que celui du lieu d’emploi, aura le
choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu d’emploi. Les travailleurs dont la
résidence est hors du Mali auront le choix entre le tribunal du lieu d’exécution du contrat et
celui de Bamako.
SECTION III : DE LA COMPOSITION
ARTICLE L.194 : Les tribunaux du travail sont créés par décret sur proposition du Ministre
de la justice, après avis du ministre du travail. Ces décrets fixent pour chaque tribunal son
siège et sa compétence territoriale.
ARTICLE L.195 : Les tribunaux du travail dépendent administrativement du Ministre de la
justice.
ARTICLE L.196 : Le tribunal est composé d’un magistrat, président, d’un assesseur
employeur et d’un assesseur travailleur, d’un greffier.
Le tribunal du travail est subdivisé en sections professionnelles fixées par arrêté du Ministre
de la justice après avis du Ministre chargé du travail.
Plusieurs sections peuvent être réunies et il peut être créé une seule section
interprofessionnelle lorsque la situation du marché du travail le nécessite.
En cas de vacance d’assesseurs dans une section professionnelle déterminée, le président du
tribunal peut pendant une période ne pouvant excéder trente jours faire appel aux assesseurs
d’une autre section.
ARTICLE L.197 : Chaque tribunal du travail comporte une formation de référé commune à
toutes les éventuelles sections. La formation de référé est composée du président du tribunal
du travail et d’un greffier. Elle est saisie par simple requête adressée au président du tribunal
du travail.
ARTICLE L.198 : Le président du tribunal du travail est nommé par décret sur proposition
du Ministre de la justice.
Ces fonctions ne sont pas exclusives de toute autre pouvant être confiée à ce magistrat au sein
de l’organisation judiciaire.
ARTICLE L.199 : Les assesseurs sont désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives et nommés par arrêté conjoint des Ministres chargés du travail et de la justice.
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