ARTICLE L.171 : Des décrets déterminent notamment : 1) les mesures générales et spécifiques de protection, de prévention et de salubrité applicables à tous les établissements et emplois mentionnés à l’article précédent ; 2) les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission d’aider à l’observation des prescriptions d’hygiène et de sécurité, et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs ; 3) les mesures relatives à l’exposition, à la vente ou à la cession, à quelque titre que ce soit, des machines, appareils et installations diverses présentant des dangers pour les travailleurs ; 4) les mesures relatives à la distribution et à l’emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs. Un décret peut fixer les prescriptions particulières à certaines professions ou à certains types de matériels, de substances d’agents, de procédés de travail ou d’installations, ou à certaines catégories de travailleurs. ARTICLE L.172 : L’employeur est responsable de l’application des mesures prescrites par les dispositions du présent chapitre et par les textes pris pour leur application. ARTICLE L.173 : L’inspecteur du travail contrôle le respect par l’employeur des dispositions en matière d’hygiène et de sécurité. ARTICLE L.174 : Avant la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre par procès-verbal, la procédure de la mise en demeure est obligatoirement appliquée. Cette mise en demeure doit être faite par écrit soit sur le 3 ème fascicule du registre d’employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est datée et signée, elle précise les infractions relevées ou les dangers constatés et fixe les délais d’exécution à l’expiration desquels ils devront avoir disparu. Les délais minimum d’exécution de la mise en demeure, les possibilités de recours et l’autorité qui a qualité pour statuer sont fixés pour chaque branche d’activité par un arrêté du ministre chargé du travail. ARTICLE L.175 : Lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la santé ou la sécurité des travailleurs non visés par les textes prévus à l’article L.171 l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail d’y remédier par les formes et conditions prévues à l’article précédent. L’inspecteur peut, notamment, dans les cas d’urgence, ordonner l’arrêt immédiat du travail jusqu’à ce que les mesures de prévention adéquates aient été prises par l’employeur. Les heures chômées de ce fait donneront lieu à une rémunération au même titre que des heures de travail effectif. L’employeur qui conteste le bien fondé des mesures prises par l’inspecteur du travail a la possibilité d’effectuer un recours administratif auprès du Ministre chargé du travail.

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