ont droit, sur leur demande, à un congé minimum de 24 jours, y compris les jours non
ouvrables. Le montant de l’allocation de congé acquis en fonction du temps réel de service ne
sera pas majoré pour autant.
ARTICLE L.153 : Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de 18 à 21 ans avant le premier
jour du mois de leur départ en congé ont droit sur leur demande, à un minimum de 21 jours, y
compris les jours non ouvrables même si la durée de leurs services ouvrant droit à congé est
inférieure à douze mois. Le congé supplémentaire ainsi accordé ne donnera pas lieu à
rémunération.
ARTICLE L.154 : La durée du congé, fixée à l’article L.151 est augmentée de :
- 2 jours ouvrables après 15 ans de services continus ou non dans l’entreprise,
- 4 jours ouvrables après 20 ans de services continus ou non dans l’entreprise,
- 6 jours ouvrables après 25 ans de services continus ou non dans l’entreprise.
ARTICLE L.155 : Les mères de famille ont droit à un jour ouvrable de congé
supplémentaire par année de service ouvrant droit à congé pour chaque enfant enregistré à
l’état civil et qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans à l’expiration de la période de référence.
ARTICLE L.156 : Le congé payé ne dépassant pas quinze jours doit être continu. Le congé
d’une durée supérieure à quinze jours y compris les jours non ouvrables, peut être fractionné
d’accord parties.
En ce cas, une fraction doit être au moins de quinze jours continus.
ARTICLE L.157 : L’allocation afférente au congé prévu aux articles l.151 et 152 est égale au
pourcentage de la rémunération totale en espèces et en nature, perçue au cours de la période
de référence, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, des
gratifications et primes annuelles, ainsi que des avantages en nature dont le salarié
continuerait à bénéficier durant le congé.
Les retenues éventuellement opérées sur le salaire au titre des prestations en nature sont prises
en considération dans le calcul de l’allocation de congé.
Le pourcentage de rémunération prévu à l’alinéa 1 du présent article est de :
- 1/12 de la rémunération totale perçue par le travailleur.
L’allocation de congé pour la fraction de congé minimum de 8 jours que le travailleur est tenu
de prendre en vertu des dispositions de l’article L.150, est égale au salaire d’activité calculé
sur la base de l’horaire de l’établissement au moment du départ en congé.
Pour le congé pris à échéance de la période réelle de référence, le travailleur percevra une
allocation de congé calculée conformément aux dispositions du présent article déduction faite
de l’allocation de congé perçue pendant la durée minimum de congé obligatoire de 8 jours
visé à l’article L.150.
Les périodes assimilées à un temps de travail en application de l’article L.149 doivent être
considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire du travail
pratiqué dans l’établissement pendant lesdites périodes.
ARTICLE L.158 : Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la
rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie, des sommes versées par la
clientèle, au titre du service, la rémunération à prendre en considération pour la détermination
de l’allocation de congé, est la rémunération évaluée forfaitairement par la convention
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