SECTION IV : DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE OU D’ETABLISSEMENT ARTICLE L.88 : Des accords, concernant une entreprise, un ou plusieurs établissements déterminés, peuvent être conclus entre, d’une part, un employeur ou plusieurs employeurs, et, d’autre part, les délégués du personnel et les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l’entreprise, du ou des établissements intéressés et y étant effectivement employés. Ces accords ont pour objet d’adapter, aux conditions particulières de l’entreprise, de l’établissement ou des établissements considérés, les dispositions des conventions collectives interprofessionnelles, des conventions collectives nationales, régionales ou locales et des arrêtés prévus à l’articles L.86 et, notamment, les conditions d’attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité. Les clauses salariales de ces accords collectifs peuvent prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branches d’activité ou interprofessionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement à condition que l’augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par les conventions précitées pour les travailleurs concernés. Ces accords peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de l’entreprise ou de l’établissement. A défaut de conventions collectives ou des arrêtés prévus à l’article L.86 des accords d’entreprise ou d’établissements peuvent être conclus selon les modalités précitées. Les dispositions des articles L.72, 73 et 77 s’appliquent aux accords prévus au présent article. SECTION V : DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION ARTICLE L.89 : Les personnes liées par une convention collective ou un accord d’établissement peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés. ARTICLE L.90 : Lorsqu’une action née de la convention collective ou de l’accord d’établissement est intentée soit par une personne, soit par un groupement capable d’ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. CHAPITRE V : DU TACHERONNAT ARTICLE L.91 : Le tâcheron est un sous - entrepreneur recrutant lui-même la main d’oeuvre nécessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat ou l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Ce contrat est obligatoirement constaté par écrit.

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