prouver tous les éléments essentiels de l'infraction. Pour cautionner une condamnation pour viol en
vertu de l'article 121 du Code Pénal, l’accusation a l'obligation de prouver :
i. Que les rapports sexuels ont eu lieu
ii. Qu’ils ont eu lieu sans le consentement de la jeune fille et
iii. Que l'accusé a commis un crime.
Sur le premier élément, l'avocat a soutenu que la preuve devant la Cour soulève une sérieuse question
de savoir si les rapports sexuels ont réellement eu lieu. Cette pièce à conviction B évoque que les
rapports sexuels ont eu lieu entre 12 et 13 heures alors que la preuve du témoin à l’accusation 1
pendant le contre-interrogatoire est qu'elle était à l'école ce jour-là et a fini à 14 heures. Comment alors
les rapports sexuels ont-ils eu lieu pendant qu'elle était encore à l'école ? L'avocat a soutenu en outre
que la pièce à conviction c’est le rapport médical où les résultats ont révélé que l’hymen était déchiré
et qu'il y avait des hématomes sur la paroi postérieure mais pas de lacération ni de suintement. Il a
soutenu que la raison de la déchirure de l'hymen pourrait être due à la jouissance alors que les
hématomes peuvent être les symptômes d'une infection comme celle des voies urinaires rendant ainsi
douteux que les hématomes étaient une conséquence des rapports sexuels. L'avocat a soutenu que, là
où il y a un doute quant à l'existence d'un fait, ce doute devrait être interprété en faveur de l'accusé.
Sur la question du consentement, l'avocat a soutenu que, sachant que le premier élément de l'infraction
n'avait pas été établi, il s'ensuit que le second élément ne peut l’être affirmant que, il ne peut y avoir
consentement là où il n'y avait pas de rapports sexuels.
Sur le troisième élément, l'avocat a soutenu que le témoin à l’accusation 3 a déclaré que le contenu des
pièces à conviction A et B repose sur les plaintes déposées par les témoins à l’accusation 1 et 2. Cela
signifie que l'accusé n'a pas eu l'occasion de raconter l'histoire de lui-même. Le témoin 3 a simplement
décrit ce que les témoins à l’accusation 1 et 2 lui ont dit. Ce fait était corroboré par celui de l'accusé
dans son témoignage devant les tribunaux lorsqu'il a déclaré qu'il a reçu un document afin d’y poser
son empreinte alors qu’il ne connaissait pas.
L'avocat a soutenu en outre qu'il n'y avait aucune preuve pour démontrer que les tâches de sang vues
sur le pantalon de la plaignante ont été testées pour confirmer que c’est le sperme de l'accusé. Cela crée
un doute quant à savoir si c'était l’accusé qui l'a violée. L'avocat a demandé instamment au tribunal de
résoudre ce problème en faveur de l'accusé.
L'avocat a renvoyé le tribunal à l'alinéa 180 (2) a) de la Loi sur les moyens de preuve et a soutenu que
la section exige une corroboration de la preuve de la plaignante en cas de viol. De telles preuves qui
Hon. Juge E. 0. Dada. l’Etat VS MALANG CEESAY