la victime et lui, filmait la scène ;qu’après S.R, il voulait avoir des rapports charnels avec M.D ;que face au refus de celle-ci, S.R et M.C la maitrisaient et il abusait d’elle ; L’enquête terminée, la procédure a été transmise au Procureur du Faso ; devant cette autorité, S.M modifiait ses déclarations faites en enquête préliminaire ; il déclarait n’avoir pas pu pénétrer sexuellement la victime parce que ses deux amis ne réussissaient pas à maitriser la victime qui se débattait et qu’en outre, n’étant pas excité, il ne parvenait pas à accomplir la pénétration sexuelle ; le ministère public poursuivait alors S.M pour viol aggravé en application des articles 417 du code pénal, l’article 10 de la loi n° 015-2014/AN portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger et l’article 14 de la loi n° 061-2015/CNT portant prévention ,répression et réparation des violences à l’égard des femmes et filles et prise en charge des victimes ; Le dossier a été enrôlé pour l’audience du 09 février 2017;à cette date ,il a été renvoyé successivement au 23 février 2017 pour cause d’absence de greffier et pour la production du rapport d’enquête sociale, au 02 mars 2017 pour la production du rapport sociale ; à cette dernière date, il a été retenu; à la barre de la juridiction , le prévenu a maintenu ses déclarations faites lors de l’interrogatoire de flagrant délit ;il déclarait n’être pas parvenu à pénétrer sexuellement la victime; que c’est sous la violence des agents enquêteurs, il reconnaissait à tort avoir réussi à entretenir des relations sexuelles avec la victime ; S.R ,majeur entendu en qualité de témoin déclarait que S.M ne réalisait pas l’acte de copulation parce que la victime se débattait et collait ses jambes ; M.C majeur également entendu comme témoin déclarait que le prévenu lui confiait n’avoir pas réussi à pénétrer sexuellement la victime ; Le ministère public a résumé les faits et requis la requalification des faits de viol aggravé reprochés au prévenu en tentative de viol aggravé , sa déclaration de culpabilité de ce fait et sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 24 mois assortie de sursis ; puis le juge des enfants, après avoir donné la parole en 3

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