Est interdite, dans les établissements sanitaires publics et privés, toute forme de stigmatisation ou de discrimination à l'égard d'un patient en raison de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de son conjoint ou de ses proches. Article 11 : L'Etat assure gratuitement l'accès aux soins de prévention, aux traitements et à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les établissements sanitaires publics et privés intégrés dans la stratégie de soins de santé primaires. A cet effet, il met en place et organise les structures nécessaires à la prévention, à la prise en charge et à l'accompagnement psychologique, social, économique et juridique des personnes vivant avec le VIH/SIDA ainsi que des personnes affectées. Il pourvoit à l'équipement approprié de ces structures. Article 12 : L'Etat rend accessibles, économiquement, socialement et géographiquement, les antirétroviraux et les médicaments contre les infections opportunistes et les cancers associés au VIH. Article 13 : L'Etat assure, par les banques de sang, la disponibilité du sang testé et confirmé séronégatif sur l'ensemble du territoire national. Article 14 : Les recherches et les essais cliniques en matière de VIH/SIDA sont effectués conformément à l'éthique biomédicale, à la dignité humaine ainsi qu'aux normes nationales et internationales. Section 2 : En milieu éducationnel Article 15 : Les établissements d'enseignement publics ou privés appliquent le programme de la politique nationale de lutte contre le SIDA en milieu éducationnel et organisent les activités d'information, d'éducation sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles en faveur des écoliers, des élèves, des étudiants, du personnel enseignant et du personnel administratif. Article 16 : Le statut sérologique au VIH avéré ou présumé d'une personne ne peut constituer un obstacle à l'éducation, aux stages de formation ou d'apprentissage. Article 17 : Toute institution prenant en charge des enfants, tout programme d'éducation et de formation ou autre, préserve la confidentialité du statut sérologique au VIH de ses bénéficiaires. Article 18 : Aucun enfant ne peut être renvoyé d'un établissement d'enseignement, ni s'y voir refuser l'accès, ni en être exclu, du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de ses parents ou de ses proches. Section 3 : En milieu professionnel Article 19 : Tout employeur applique le programme de lutte contre le VIH/SIDA en milieu professionnel et organise, en faveur de ses employés, des activités d'information, d'éducation et de communication sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles.

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