recevant des subsides de celles-ci se livrant habituellement a la prostitution ; ./ en embauchant, entrainant ou detoumant G. E, M. F, P. A et B. N en vue de la prostitution ou exer�ant sur elles une pression pour qu'elles se prostituent ou continuent a le faire. Faits prevus et punis par !'article 533-22 du code penal ; » D' AUTRE PART Enrolee pour !'audience du 09 octobre 2019, l'affaire etait retenue et debattue a !'audience de ce jour. lnterpellee a !'audience conformement a !'article 32118 du code de procedure penale, la prevenue a declare vouloir etre jugee immediatement A l'appel de la cause, le procureur a expose que par exploit sus enonce, ii avail fait comparaitre la prevenue susnommee par devant le tribunal a !'audience de ce jour, pour se defendre en raison de la prevention ci-dessus indiquee ; La prevenue a ete interrogee et le greffier a tenu note de ses reponses Les victimes ant ete entendues ; La prevenue a presente ses moyens de defense ; Sur ce, les debats ayant pris fin, le tribunal apres avoir delibere conformement a la loi, a statue en ces termes LE TRIBUNAL, Vu les pieces du dossier ; Ou'i la prevenue en ses elements de reponses ; Ou'i les victimes en leurs explications et constitution de partie civile ; Ou'i le ministere public en ses requisitions ; Ou'i la prevenue en ses moyens de defense, laquelle a eu la parole en dernier ; I· EXPOSE DES FAITS Le 03 octobre 2019, le Commissariat central de police de la ville de Ouahigouya recevait G. E, M. F, P. A et B. N d'origine nigeriane, lesquelles portaient plainte contre une dame du nom de O.G dite J, de nationalite Nigeriane pour proxenetisme contre leurs personnes; Page 2 sur 8 Scanne avec CamScanner

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