Le requérant a souligné que les décisions de la Cour d’appel et de la Cour de première instance avaient violé la loi et ce qui avait été accompli par le travail judiciaire et établi par la jurisprudence dans les domaines suivants : 1- le montant mentionné a été invoqué dans le contrat pour se vanter et ne pas mériter. Il est difficile d’amener les témoins à l'étranger. Le tribunal a également refusé de les déclarer par la partie diplomatique ou de les entendre à l'étranger. Par conséquent, la décision de la cour est imparfaite. 2- Le refus de la cour de faire comparaître ou d'entendre des témoins à l'étranger l'a privé du droit de prouver ses motifs. Cela a rendu le jugement nul. Et basé sur l'ancien affaire numéro 33/1473 du Journal des jugements de 1973 (pages 32-45). 3- Plusieurs jurisprudences ont établi qu'il était permis d'entendre la preuve d'un montant inférieur ou non inscrit dans l'acte de mariage - la décision de cassation 208/1980, les jugements de 1980 (pages 48-51) et la décision de discrimination n ° 152/1975 (pages 56). En plus de la décision de veto n ° 16/1979 Journal des jugements 1979 (pages 24-25). En refusant la demande, le tribunal lui a enfoncé le droit de présenter sa cause pour réfuter la demande de l’appelante. 4- L’appelante est celle qui a demandé le divorce, pour cela son droit est donc tombé à la demande de la dernière dot, d’autant plus que c’était une condition du contrat. L’appelante ne s'est pas rendue au domicile conjugal, ce qui signifie qu'elle ne mérite pas d'argent. 5- La décision du tribunal concernant les frais et honoraires de l'avocat n'était pas motivée et la décision non causale était nulle et non avenue. Parce qu’elle ne reflète pas l’opinion du tribunal et la décision des jugements judiciaires de 1981, d’autant plus que les honoraires des avocats ne sont pas rémunérés, et il n’est pas raisonnable de les attribuer à l’opposant, au titulaire de l’affaire et à la décision. Les raisons : En examinant les précédents fournis par l’appelant, nous n’avons trouvé aucun précédent pour aider l’appelant et ce que l’on disait dans le précédent 15/1968 journal 1975 pour prouver l’augmentation ou la diminution était à la demande du père de la femme pour ne pas dire qu’il avait épousé sa fille sans une dot. La dot convenue était une livre à dire aux gens que la dot était de 60 livres, 30 livres en avance et 30 livres le douaire et n'a pas enregistré cet accord dans le document de dot. En ce qui concerne ce cas, il existe un document officiel. Toute condition contraire aux dispositions de l'article 28 de la loi sur le statut personnel ne sera pas prise en compte. Les décisions de la cour de première instance et de la cour d’appel sont correctes. Le dossier officiel est une preuve sauf s'il s'avère faux. L’article 41 de la loi de preuves. Un paiement flamboyant ne peut être une impulsion légale tant que vous n'avez pas entendu de preuve pour le prouver. Dire que l’appelante contestée à son encontre est celle qui a demandé le divorce ne lui laisse pas tomber son droit de la dot, sauf si elle y renonce en échange du divorce, et l'appelant ne le discute pas à tous les stades.

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