ARRET RPA 2824 ; en ca use Ministère Public contre le prévenu MBULA BULAMBO
Par sa lettre missive du 18/ 07 /2012 adressé au
greffer de cette Cour et reçue à la même date, le prévenu MBULA BULAMBO a pour mal
j ugé, Interjeté l'appel du j ugement R P 13401 rendu contrad ictoirement par le tribunal de
grande instance de Bukavu en date du 06/07/2012.
Aux termes dudit jugem ent, la juridiction précitée a
dit établie l'infraction de viol d'enfant à charge du prévenu MBULA BULAMBO Alexis et l'a
condamné de ce chef à 7 (sept) ans de servitude pénale principalement et au paiement de
l'équivalent en FC à 500$ (cinq cent dollars) à titre des dommages et intérêts à payer à la
victime SIFA MURHULA.
Justifiant la recevab ilité de son appel et réagissant au
réquisitoire du ministère public tendant à voir son appel s'être déclaré irrecevable pour
tardiveté, le préven u a soutenu que son appel est recevable dès lors que le jugement
attaqué, prononcé en dehors de la date fixée quant à ce par le tribunal ne lui a jamais été
signifié pour fai re le délai d' appel de dix jours; À ce sujet, la Cou r constate que le premier
juge qui avait pris la cause en délibéré le 24/01/2012 ; celle-ci n' est intervenue qu'en date du
06/ 07 /2012. En l'absence, so n appel introduit le 18 j uillet 2012 est receva ble;
À l' audience pub lique du 20/09/2012 à laquelle
cette cause a été instruite, plaidée et prise en délibéré après la réquisition du ministère
public, le prévenu a comparu en personne sur remise contradictoire assistée de son conseil
Maitre Mariu s MUSEMA.
La procédure suivie est régulière ;
Il résu lte des éléments du dossier qu'au mois de juillet
2012, le prévenu a pris en cohabitation la fille SIFA MURHULA âgée de moins de 18 ans à
l'époque et dès ce moment il a consommé des relations sexuelles avec elle desquelles est né
un enfant;
Comme moyen d'appel le prévenu reproche au prem ier
j uge de l'avoir condamné alors que l'élément moral fait défaut dans l' infraction de viol
l'enfant mis à sa charge, élément qu'il définit comme étant l' intention coupable résultant de
la vio lence exe rcée par le prévenu sur la personne de la victime.
La Cour relève que cet argument du prévenu est irrelevant
car s'agissant d'une victi me mineure âgée de moins de dix ans, la loi consacre une
présomption qui écarte l'exam en de l' intention de l'auteur. Au co urs de l'instru ction de cette
cause, le prévenu a soutenu que dame SIFA est son épouse avec qui il a eu enfant. Il
renchérit qu e leur amitié avait commencé en mars 2010 et il était très bien connu par la
mère de la fille. En juillet 2010 a-t -il poursuivi, pendant qu'il s'organisait pour se présenter
officiellement dan s sa famille pour la cérémonie de dot, il la prendra jusque dans sa maison
où ils ont commencé à cohabiter. C' est à l'arrivée du père de la fille qui était absent pendant
leur amitié, que ce dernier va le faire arrêter pa rce qu'il n'a pas donné la dot. Il condut que