ARRET RPA 2824 ; en ca use Ministère Public contre le prévenu MBULA BULAMBO Par sa lettre missive du 18/ 07 /2012 adressé au greffer de cette Cour et reçue à la même date, le prévenu MBULA BULAMBO a pour mal j ugé, Interjeté l'appel du j ugement R P 13401 rendu contrad ictoirement par le tribunal de grande instance de Bukavu en date du 06/07/2012. Aux termes dudit jugem ent, la juridiction précitée a dit établie l'infraction de viol d'enfant à charge du prévenu MBULA BULAMBO Alexis et l'a condamné de ce chef à 7 (sept) ans de servitude pénale principalement et au paiement de l'équivalent en FC à 500$ (cinq cent dollars) à titre des dommages et intérêts à payer à la victime SIFA MURHULA. Justifiant la recevab ilité de son appel et réagissant au réquisitoire du ministère public tendant à voir son appel s'être déclaré irrecevable pour tardiveté, le préven u a soutenu que son appel est recevable dès lors que le jugement attaqué, prononcé en dehors de la date fixée quant à ce par le tribunal ne lui a jamais été signifié pour fai re le délai d' appel de dix jours; À ce sujet, la Cou r constate que le premier juge qui avait pris la cause en délibéré le 24/01/2012 ; celle-ci n' est intervenue qu'en date du 06/ 07 /2012. En l'absence, so n appel introduit le 18 j uillet 2012 est receva ble; À l' audience pub lique du 20/09/2012 à laquelle cette cause a été instruite, plaidée et prise en délibéré après la réquisition du ministère public, le prévenu a comparu en personne sur remise contradictoire assistée de son conseil Maitre Mariu s MUSEMA. La procédure suivie est régulière ; Il résu lte des éléments du dossier qu'au mois de juillet 2012, le prévenu a pris en cohabitation la fille SIFA MURHULA âgée de moins de 18 ans à l'époque et dès ce moment il a consommé des relations sexuelles avec elle desquelles est né un enfant; Comme moyen d'appel le prévenu reproche au prem ier j uge de l'avoir condamné alors que l'élément moral fait défaut dans l' infraction de viol l'enfant mis à sa charge, élément qu'il définit comme étant l' intention coupable résultant de la vio lence exe rcée par le prévenu sur la personne de la victime. La Cour relève que cet argument du prévenu est irrelevant car s'agissant d'une victi me mineure âgée de moins de dix ans, la loi consacre une présomption qui écarte l'exam en de l' intention de l'auteur. Au co urs de l'instru ction de cette cause, le prévenu a soutenu que dame SIFA est son épouse avec qui il a eu enfant. Il renchérit qu e leur amitié avait commencé en mars 2010 et il était très bien connu par la mère de la fille. En juillet 2010 a-t -il poursuivi, pendant qu'il s'organisait pour se présenter officiellement dan s sa famille pour la cérémonie de dot, il la prendra jusque dans sa maison où ils ont commencé à cohabiter. C' est à l'arrivée du père de la fille qui était absent pendant leur amitié, que ce dernier va le faire arrêter pa rce qu'il n'a pas donné la dot. Il condut que

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