CONSIDERANT qu’à la barre du Tribunal de Grande Instance de Louga,
les parties ont réitérés leurs déclarations faites à l’enquête ;
Que la partie civile a, en outre, apporté le témoignage de A. MB. qui a
expliqué le comportement anormal de son élève M. D. NG., qui, meilleure
de sa classe, ne participait plus et avait visiblement peur puisqu’elle
sursautait, haussait ses yeux et semblait absente ;
CONSIDERANT que devant la Cour de céans, la partie civile a sollicité la
confirmation du jugement entrepris ;
Que l’Avocat Général a également requis la confirmation du jugement en
précisant que les constations contenues dans le certificat médical sont la
résultante des actes commis par le prévenu sur la personne de la mineure
M. D. NG. ;
Que les conseils du prévenu ont pris le contre-pied de ce dernier en
soutenant d’une part que l’incontenance urinaire est une maladie et ne
résulte pas en l’espèce forcément d’un acte commis par leur client et
d’autre part que l’enflure notée sur l’anus de la victime pourrait bien être
causée par la pommade que lui a administrée sa mère ;
SUR QUOI
SUR LA PEDOPHILIE
CONSIDERANT qu’au sens de l’article 320 bis du Code Pénal, constitue
un acte de pédophilie, tout geste, attouchement, caresse, manipulation
pornographique ou tout procédé technique quelconque à des fins sexuelles
sur un enfant de moins de 16 ans de l’un ou de l’autre sexe ;
Qu’il ne ressort en effet des éléments de la cause que M. D. T. a commis
sur la personne de M. D. NG. l’un quelconque des actes prévus par le texte
susdit ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;
SUR LE VIOL COMMIS SUR MINEURE DE MOINS DE 13 ANS
CONSIDERANT que l’article 320 alinéa 1 et 2 du Code Pénal, punit d’une
peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans, l’auteur de tout acte de pénétration
sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par
violence, contrainte, menace ou surprise ;
Que l’alinéa 5 du dit article ajoute que si l’infraction a été commise sur un
enfant au-dessous de 13 ans accomplis, le coupable subira le maximum de
la peine ;
CONSIDERANT qu’en l’espèce, M. D. T. est poursuivi pour viol sur M.
D. NG. âgée de 5 ans au moment des faits ;
CONSIDERANT que les parties en cause sont contraires en leurs
déclarations respectives ;
Que la victime a soutenu que M. D.T., après avoir abaissé son slip, aurait
introduit son doigt dans son anus ;
Que le prévenu a constamment nié avoir invité la jeune fille derrière le
comptoir de sa boutique encore moins introduire son doigt dans son anus ;
Que le certificat médical versé au dossier se contente de relever une
incontinence urinaire et un orifice anal sensible avec comme conclusion
une irritation ano-périnéale sans déchirure hyménale ;
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