outre, le prix de la fiancée ou la dot peut forcer un couple à cohabiter lorsqu‟ils ne sont pas en mesure de réunir suffisamment de fonds pour faire face à ce type d'obligation. 2. La pratique culturelle du prix de la fiancée enfreint le droit constitutionnel à la dignité humaine La Constitution prévoit que «les lois, cultures, coutumes ou traditions qui sont contraires à la dignité, le bien-être, ou l'intérêt des femmes ou qui compromettent leur statut, sont interdites par la présente Constitution." Art. 33 (6). En outre, l'Article 24 prévoit « le respect de la dignité humaine et la protection contre les traitements inhumains. » En conséquence, nul ne peut être soumis à "des traitements cruels inhumains ou dégradants". Art. 24. Les pétitionnaires affirment que, tant la demande d'un prix de la fiancée que la demande de remboursement du prix de la fiancée, equivalent à l'achat et à la vente d'une mariée à l‟instar d‟un objet en vente sur un marché. De tels «marchandages et tarifications des jeunes filles et des femmes comme des marchandises" constitueraient un affront à la dignité humaine. (Voir affidavit de Fr. Lawrence Ssendegeya, 3.) En outre, selon les affidavits des pétitionnaires, la coutume du prix de la fiancée conduit à des fléaux sociaux tels que des pères forçant leurs filles à se marier dans le simple but de percevoir le prix de la fiancée et des jeunes femmes étant retirées de l'école et forcée à faire des mariages précoces. Les femmes sans instruction peuvent même pretendre à un prix de la fiancée ou à une dot plus élevée, en raison de la croyance selon laquelle les femmes en milieu scolaire sont plus susceptibles d'être souillées. En outre, les pétitionnaires notent que le prix de la fiancée peut même conduire à des traitements inhumains et dégradants à l‟encontre de cadavres. Dans son affidavit, Felicity Atuki Turner note qu'elle a rencontré plusieurs cas où le cadavre d'une femme n‟a pas pu être enterré dans l‟attente du remboursement du prix de la fiancée applicable au mari. III. Observations en réponse par les avocats des défenseurs Par ailleurs, les défenseurs estiment que le terme "prix de la fiancée" a des significations différentes selon les différentes cultures de l'Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle ne peut pas livrer une interprétation uniforme d'une telle pratique. Déclarer que le prix de la fiancée est en soi inconstitutionnel équivaudrait à négliger les nombreuses formes que peuvent prendre le prix de la fiancée. Par exemple, dans les mariages coutumiers Kinyankore, souvent le prix de la fiancée, ou "enjugano", prend la forme d'un don de l'époux à l'épouse. En outre, un tel don est effectué en retour de la part de la mariée vers le marié (une «emihingiro"). Selon Mr Kakuru, le paiement du prix de la fiancée est une pratique coutumière dont la constitutionnalité ne peut pas être décidée par la Cour constitutionnelle que si la loi coutumière présumée du « prix de la fiancée » peut être applicable à une communauté spécifique. Dans le même ordre d‟idées, les défenseurs soutiennent que même là où le prix de la fiancée est pratiqué, ce dernier se manifeste de différentes façons. Il a été remarqué que la pratique du prix de la fiancée, tant la demande initiale pour un prix de la fiancée qu‟une demande de

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