Étant donné que depuis près d'un demi-siècle d'indépendance, les juridictions supérieures de ce pays sont passées d‟une situation où elles étaient majoritairement tenues par les juges européens à une situation où elles sont tenues par des officiers judiciaires ougandais compétents en droit coutumier africain, il n'y a aucune raison justifiant que le test indiqué ci-dessus ne soit pas appliqué par les tribunaux dans l‟admission d'office de tout aspect de cette loi dans les cas appropriés, tout comme ils le font dans le respect des autres lois, y compris la common law qu‟elle soit locale et reçue ou appliquée. Pour conclure sur cette question (b), j‟estime, par conséquent, que la remise de la richesse de la mariée en tant qu‟exigence d'un mariage coutumier valide et son remboursement en tant qu‟exigence pour la dissolution valable de ce mariage, tels que connus et pratiqués dans diverses parties de l'Ouganda sont notoirement connus et appréciés au point qu'ils peuvent et l‟ont effectivement été dans le passé dans de nombreux cas être admis d‟office sans l'exigence d'une preuve supplémentaire. Ils devraient donc être admis sans aucune hésitation. Question (c). L'essentiel de la question (c) est de savoir si le prix de la fiancée a des significations différentes en fonction des cultures en Ouganda de telle sorte qu'il ne peut y avoir une interprétation uniforme de la coutume. De la preuve par affidavit versée au dossier et de ma propre connaissance de la coutume de paiement et la demande de remboursement du prix de la fiancée telle qu'elle est pratiquée en Ouganda, la situation réelle est que la coutume et la pratique peuvent être mentionnées ou appelées par différents noms selon les différentes nationalités du pays. Ce qui est clair cependant est que la coutume et la pratique ont des attributs universellement connus et acceptés. Ceux-ci sont: (a) elle correspond soit à une somme d'argent soit à une quantité de biens, (b) elle est demandée par les parents/membres de la famille de la fiancée comme condition préalable au mariage en vertu du droit coutumier. (c) elle est donnée aux parents/membres de la famille de la fiancée comme condition préalable à la validité de ce mariage (d) elle peut être demandée et remboursée comme condition préalable à la validation de la dissolution d'un mariage coutumier. Le deuxième défendeur a soutenu avec véhémence que, dans la culture Kinyankole, il n'y a pas de mot anglais équivalent pour ce qu'on pourrait appeler le prix de la fiancée. Il a évoqué le mot «Okujuga» en particulier comme exemple. Ma propre connaissance, appuyée par des recherches et des livres réputés dans la langue Kinyankole, notamment le "Kashobolozi" y'O RunyankoleRukiga " (dictionnaire Runyankole Rukiga) révèle que le prix de la fiancée est défini avec précision par le mot « Enjugano » qui, selon ce dictionnaire à la page 17, est défini comme «“Ebyobutungi ebi omwojo arikutwara owa ishe omwishiki ahabwokushwera omuhara." Ce

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