Attendu que pour parvenir à la pénétration sexuelle, le prévenu après avoir essuyé un refus aux rapports sexuels, à lui opposé par la victime, a enlevé de force le pagne et le slip qu’elle portait ; Que se trouve donc établi l’élément de violence ou l’absence de consentement de la victime ; Attendu que le prévenu a eu conscience qu’il agissait contre le gré de la victime ; Que son intention coupable est donc caractérisée ; Qu’eu égard à ce qui précède, il sied dire que les faits de viol sont établis à l’égard de S.S a et entrer en voie de condamnation contre lui ; 2- De la peine Attendu que suivant l’article 78 de la loi n°0152014/AN portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger, « Si la prévention de crime est établie contre un enfant de plus de treize ans, une peine privative de liberté à titre principal peut être prononcée à son égard par le tribunal pour enfants. Dans ce cas, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine correspondante prévue pour les majeurs. En tout état de cause, elle ne peut dépasser dix ans. La décision doit être motivée. […] » ; Attendu que S.S a agi avec discernement puisqu’il a pris la ferme résolution quelques heures auparavant d’entretenir des relations sexuelles avec la victime et y a persévéré ; Qu’une peine d’emprisonnement se révèle efficace pour sanctionner un tel comportement qui manifeste un mépris à l’égard du genre féminin et une grave atteinte à sa dignité; Que cependant à l’audience de jugement, le prévenu a reconnu sa faute et a demandé la clémence de la juridiction ; Que du reste, il est un délinquant primaire ;Qu’il est juste de lui appliquer les dispositions favorables de l’article 694 du code de procédure pénale relatives au sursis ; 6

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