Attendu que pour parvenir à la pénétration sexuelle,
le prévenu après avoir essuyé un refus aux rapports
sexuels, à lui opposé par la victime, a enlevé de force le
pagne et le slip qu’elle portait ; Que se trouve donc
établi l’élément de violence ou l’absence de
consentement de la victime ;
Attendu que le prévenu a eu conscience qu’il agissait
contre le gré de la victime ; Que son intention coupable
est donc caractérisée ;
Qu’eu égard à ce qui précède, il sied dire que les faits
de viol sont établis à l’égard de S.S a et entrer en voie de
condamnation contre lui ;
2- De la peine
Attendu que suivant l’article 78 de la loi n°0152014/AN portant protection de l’enfant en conflit avec la
loi ou en danger, « Si la prévention de crime est établie
contre un enfant de plus de treize ans, une peine
privative de liberté à titre principal peut être prononcée à
son égard par le tribunal pour enfants. Dans ce cas, la
peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine
correspondante prévue pour les majeurs. En tout état de
cause, elle ne peut dépasser dix ans.
La décision doit être motivée.
[…] » ;
Attendu que S.S a agi avec discernement puisqu’il a
pris la ferme résolution quelques heures auparavant
d’entretenir des relations sexuelles avec la victime et y a
persévéré ; Qu’une peine d’emprisonnement se révèle
efficace pour sanctionner un tel comportement qui
manifeste un mépris à l’égard du genre féminin et une
grave atteinte à sa dignité; Que cependant à l’audience
de jugement, le prévenu a reconnu sa faute et a demandé
la clémence de la juridiction ; Que du reste, il est un
délinquant primaire ;Qu’il est juste de lui appliquer les
dispositions favorables de l’article 694 du code de
procédure pénale relatives au sursis ;
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