LE TRIBUNAL
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Vu la loi n 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code
de procédure pénale ;
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--- Vu la loi n 2006/015 du 29 décembre 2006 portant
Organisation judiciaire de l’Etat.
--- Vu le Ministère Public en ses réquisitions ;
---Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que NGANSO Olivier est renvoyé devant le
Tribunal de Grande Instance de Wouri pour répondre
des accusations d’avoir à Douala, ressort judicaire
dudit, courant 2010.
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Commis un outrage à la pudeur en présence de
DZEUTOUN KWECHEU Laeticia Joyce,
mineur de 16 avec cette circonstance que des
rapports sexuels même consentant
parachèvement son acte ;
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Par fraude ou violence enlevé, entrainé ou
détourné cette fillette, même s’il la croyait plus
âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient
sa garde légale ou coutumière étant entendu
qu’icelle soufflait sur sa douzième bougie,
crime des articles 74 (2), 346 (1), 353 et 354
(1.a) du Code Pénale ;
--Attendu que l’accusé plaide non coupable ;
---Attendu que le Ministère Public fait valoir que le 12
décembre 2010, ce délinquant a entrainé DZEUTOUM
KWECHEU Laeticia, âgée de 12 ans dans sa chambre
ou il la contraint à entretenir des rapports sexuels avec
lui.
---Que ces actes, confortés par le certificat médicolégal, la pièce d’état civil, les procès – verbaux
d’enquête et information judicaire constituent les
infractions d’enlèvement de mineur, outrage à la
pudeur suivi de viol au sens des dispositions légales
sus-visées.
---Attendu que de ce récit se dessinent les éléments
constitutifs des dites crimes ;
---Que conforment aux articles 365 et 366 du Code de
procédure pénale, le procès pénal doit se poursuive ;
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