Pour sa part, le Prévenu a sollicité de acquittement en réclamant son innocence ; la Cour de céans son Il ressort de l'enquête pré juridictionnelle que les deux fillettes Julie RAMAZANI et FATOUMATA ont confirmé les faits mis à charge du Prévenu et que ce dernier est passé aux aveux devant !'Officier du Ministère Public en reconnaissant avoir Introduit ses doigts seulement dans le vagin de FATOUMATA et non pas celui de Julie, et avoir baisé la fillette DEBORA; La précision du lieu des faits, à savoir la chambre à coucher de GUELLOR et les circonstances des faits telles qu'en éteignant la lumière pendant qu'ils regardaient tous la télévision, ne peut donner à aucun doute que le Prévenu puisse commettre les faits mis à sa charge surtout qu'en sa qualité de domestique, il ne pouvait pas se permettre de s'asseoir sur le même lieu que les enfants (celle de son patron et des voisins) pour regarder la t élévision en éteignant la lumière de la chambre ; En plus, Monsieur ILUNGA a deux domestiques et les victimes n'ont cité que le prévenu en épa rgnant l'autre des faits, ce qui revêt leur sincérité; La Cour note que les dénégations du Prévenu sont de nature à se soustraire des poursuites à sa charge; Comme l'a si bien démontré le 1er juge dans la motivation de son jugement entrepris que la Cour de céans fait sienne et intégralement reprise dans le présent arrêt, elle dira établie en fait comme en droit la prévention de viol envers les enfants en vertu de l'article 170 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009, telle que libellé à charge du Prévenu; En conséquence, elle confirmera 1'œuvre du 1er juge dans toutes ses dispositions en mettant les frais de la présente instance à charge du Prévenu, récupérable dans le délai légal ou subir 14 jours de Contrainte par corps; C'EST POURQUOI : La Cour, section judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du Prévenu; Le Ministère Public entendu; Reçoit l'appel du Prévenu KAMENSA MFUTILA mais le dit non fondé; r En conséquence, confirme le jugement a quo dans toutes ses dispositions ; Le condamne aux frais d'instances récupérable dans le délai de la loi ou subir 14 jours de C.P.C; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d' Appel de Kinshasa/Gambe, à son audience publique du 19 Juin 2013, à laquelle ont siégé les Magistrats !LUNGA TSHAMAKEJ I, Président, PENGA PENGA BELES! et DJONGOSONGO·OHUMAHUMA, Conseillers, en présence de Monsieur WAKUTEKA, Officier du Ministère Public et avec l'assistance de KANGETA, Greffier du siège. Le Greffier Le Président.

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