témoignage de la plaignante ici, à mon avis, a donné un compte rendu détaillé et graphique de ce qui s'était passé entre elle et le requérant. Cela dit, je me suis rapidement rendu compte que la condamnation contenue dans l'acte d'accusation devant le tribunal inférieur était pour acte de viol contraire à l'Article 121 du Code criminel, Cap 10 Vol. Ill Lois révisées de la Gambie 2009. C'est aussi la loi qui vise à assurer une condamnation pour acte de viol en vertu de l'Article 180 (2) a) de la Loi sur la preuve de 1994. L'Article 179 de la Loi sur la preuve de 1994 expose ce qui constitue une corroboration, alors que l'Article 180 (1) et (2) nous dit lorsque la corroboration peut être requise. Je trouve la nécessité de reproduire les Articles 179 et 180 de cette loi. Ils se déclinent comme suit : Article 179 de la Loi sur la preuve stipule: "La corroboration consiste en des preuves indépendantes à partir desquelles une inférence raisonnable peut être établie, laquelle confirme et soutient dans le cas de certains éléments la preuve à corroborer et relie la personne concernée à l'infraction, à la requête ou à la défense". Article 180 de la Loi sur la preuve stipule: (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, une Cour peut, dans ses procédures, agir en considération d’une preuve établie par un seul témoin ou dans un seul document prouvé de façon appropriée. (2) Sans préjudice à la portée générale du paragraphe (1), un tribunal ne peut, dans les cas suivants, agir sur des preuves non corroborées, sauf dans une affaire pénale sur le plaidoyer de culpabilité d'un accusé lui-même: (a) Cas de viol et d'autres infractions sexuelles à l'encontre des plaignants. Cela dit et après avoir reprécisé la loi sur la nécessité et l'exigence d'une preuve CA-JUGEMENT OMAR KITAN VS L’ETAT Page 9

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