Interpellé à l’audience du 26 avril 2012, conformément à l’article 384 du
Code de procédure pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé immédiatement
mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 mai 2012 où elle a été utilement
retenue ;
Monsieur le Procureur de la République a exposé que par procès-verbal
sus énoncés, il avait fait comparaitre le prévenu par devant le Tribunal à
l’audience dudit jour pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus
indiquée ;
Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier.
Ensuite il a été procédé à l’audition du témoin produit par le ministère
public ;
Et le prévenu a été entendu, le Greffier a tenu note des déclarations du
témoin et des réponses du prévenu ;
La partie civile Coumba Daga SECK à travers son civilement
responsable a déclaré se constituer partie civile, en a demandé acte au Tribunal
qui le lui a octroyé et a sollicité la somme d’un millions (1 000 000) francs pour
toute causes de préjudices confondues ;
Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu
l’application de la loi. Le prévenu a présenté ses moyens de défense,
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour jugement être rendu à
l’audience du 10 mai 2012.
Advenue cette date, le Tribunal près en avoir délibéré conformément à la
loi, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le prévenu en son interrogatoire ;
Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses
réquisitions, le prévenu en ses moyens de défense ;
En la forme :
Attendu que Serigne Cheikh Abdou NDAO comparait devant le Tribunal
correctionnel sous la prévention de viol, pédophilie et de détournement de
mineure ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard ;
Au fond :
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit du 20
avril 2012, Monsieur le procureur de la République a fait comparaitre Serigne
Cheikh Abdou NDAO à la barre du tribunal correctionnel de céans sous la
prévention d’avoir à Mbacké, courant avril 2012, en tout cas avant prescription
de l’action publique par contrainte, menace ou surprise commis un acte de