3 Toutefois, l'article 80 (2) de la Loi sur la preuve exige des preuves corroborantes à l'appui du témoignage de la victime et ces éléments de preuve corroborants doivent montrer qu'il y avait des rapports sexuels, que la victime n'a pas donné son consentement et a effectivement identifié l'accusé comme l'auteur. La victime a témoigné qu'il y avait du sang quand l'accusé s'est allongé sur elle. Ce fait est corroboré par la preuve des témoins de l'accusation 2 et 3 qui ont témoigné que l'accusé avait des taches de sang sur elle quand elle est revenue de Ker Serign. Ces preuves suggèrent que la victime a subi des blessures dans ses parties intimes. Toutefois, le témoignagedes témoins de l'accusation 2 et 3 et de la victime à cet égard a été gravement contredites par le contenu du rapport médical - pièce A. Bien que la victime a été examiné le jour même de l'incident, c'est-à-dire, le 13/03/2011, aucune blessure n'a été enregistré sur elle. Je suis confus, et je ne peux imaginer comment l'accusé aurait pu commettre une pénétration peniennede la victime alors que ses jambes étaient attachées. Les pièces B1 et C sont très incompatibles avec le témoignage de la victime devant cette Cour; Je ne crois pas aux éléments de preuve qui y sont contenus, je n'y accorderai par conséquent que très peu d'importance puisqu'ils sont non corroborés et peu susceptibles d'être prouvée comme la vérité (R. c. SYKES). La conclusion que je suis tenu d'atteindre en l'espèce est qu'il n'y a pas eu de pénétration penienne de la victime par l'accusé et je dois le tenir comme un fait. Ayant conclu qu'il n'y avait pas de rapports sexuels entre l'accusé et le la victime, je ne juge pas nécessaire de déterminer les questions de consentement ou de son absence. De ce qui précède, il semble que l'accusation n'a pas prouvé l'infraction de viol avec la certitude requise par la loi. J'aurais dû procéder à ce moment-là à la libération et à l'acquittement de l'accusé, mais j'ai vu des preuves crédibles dans les dossiers que l'accusé avait violentéla victime pour la violer. Non seulement la victime a affirmé que ses deux mains ainsi que ses jambes étaient attachées, mais l'accusé a admis dans l'exposition «B» qu'il a essayé

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