Article 336-14 :
Est puni d’une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans, et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA,
quiconque, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit
en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa
personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de le déterminer
de s’abstenir de voter ou ont influencé son vote.
Article 336-15 :
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et
règlements en vigueur, est puni d’une peine d'emprisonnement de un mois à un
an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille
(600 000) francs CFA, quiconque, soit dans une commission administrative, soit
dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou en
dehors de ceux-ci, avant pendant ou après le scrutin, a, par tous actes
frauduleux, violé ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché ou tenté
d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le
résultat.
L’auteur peut en outre être privé de ses droits civiques pendant deux ans au
moins et cinq ans au plus.
Article 336-16 :
Est puni d’une peine d'emprisonnement de un mois à trois mois et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA, quiconque a distribué ou fait distribuer le jour du scrutin des
bulletins de vote et autres documents de propagande électorale.
La juridiction saisie, ordonne, en outre, la confiscation des bulletins de vote et
tous autres documents de propagande électorale.
Article 336-17 :
L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles 336-1 à 33619 de la présente loi sont prescrites après six mois, à partir du jour de la
proclamation du résultat de l’élection.
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