Article 332-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende équivalant au triple du montant ou de la valeur de l’avantage perçu ou à percevoir, tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’une commande publique, d’un contrat ou d’un avenant conclu au nom de l’État ou des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou des sociétés d’État, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit de la part d’un contractant privé. Article 332-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende équivalant au double des promesses agréées, des avantages indus, des choses reçues ou demandées de la valeur d’une commande publique et d’une interdiction de soumissionner à des marchés publics pendant deux ans, toute personne physique ou morale cocontractant de l’État ou des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou des sociétés d’État qui accorde ou propose une rémunération ou un avantage quelconque par luimême ou par personne interposée à un agent public en vue de l’obtention d’une commande publique. Article 332-5 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende équivalant au double des promesses agréées, des avantages indus, des choses reçues ou demandées, de la valeur de la commande publique, tout agent public qui recourt abusivement à la procédure d’entente directe dans une commande publique conclue au nom de l’État ou des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou des sociétés d’État. 64

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