Article 321-3 : La prescription ne peut être invoquée par la personne poursuivie lorsqu’il est établi que de par les fonctions qu’elle a occupées, elle a pu influencer le cours des poursuites ou empêcher toute poursuite contre elle. CHAPITRE 2 : DES DELITS A CARACTERE RACIAL, REGIONALISTE, RELIGIEUX, SEXISTE OU DE CASTE Article 322-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et de l’interdiction de séjour de cinq ans tout acte de discrimination, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les personnes les unes contre les autres. Article 322-2 : Est considéré comme acte de discrimination, toute distinction, exclusion, restriction, ou préférence fondée sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. Article 322-3 : La discrimination est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, lorsqu’elle consiste : ˗ à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; ˗ à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; ˗ à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; ˗ à subordonner tout service ou avantage à une condition fondée sur la discrimination. 54

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents