Article 316-3 :
Dans tous les cas, la confiscation de l'arme ou des munitions est obligatoire.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer la fermeture de l'établissement
incriminé soit temporairement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans,
soit définitivement.
Article 316-4 :
Est puni d'une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d'une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA, quiconque, même ayant une autorisation de port d'arme, porte une
arme dans un lieu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de
troubler la paix publique et d'intimider autrui.
TITRE II : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION ET LES
LIBERTES PUBLIQUES
CHAPITRE 1 : DE LA HAUTE TRAHISON ET DE L’ATTENTAT A LA
CONSTITUTION
Article 321-1 :
Il y a haute trahison lorsque le Président du Faso viole son serment, pose des
actes contraires à la dignité de sa charge, est auteur, co-auteur ou complice de
violations graves et caractérisées des droits humains ou de cession d'une partie
du territoire national.
La haute trahison est punie de l’emprisonnement à vie.
Article 321-2 :
Constitue un attentat à la Constitution tout comportement violant la
Constitution et ses principes ou tout manquement, en contravention grave avec
les valeurs démocratiques et républicaines.
L’attentat à la Constitution est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt et
un an à trente ans et d’une amende de cent millions (100 000 000) à cinq cent
millions (500 000 000) de francs CFA.
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