CHAPITRE 5 : DES ATTROUPEMENTS
Article 315-1 :
Sont interdits, la formation d'attroupements armés sur la voie publique ainsi
que les attroupements non armés qui sont de nature à troubler la tranquillité
publique.
L'attroupement est réputé armé lorsque plusieurs des individus qui le
composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ou lorsqu'un seul de
ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsé
de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.
Article 315-2 :
Toutes personnes qui forment des attroupements sur les places ou sur la voie
publique sont tenues de se disperser à la ou aux sommations des autorités
chargées du maintien de l'ordre.
Si l'attroupement ne se disperse pas, la sommation est renouvelée deux fois.
Si les trois sommations sont demeurées sans effet ou même dans le cas où après
une première sommation ou une deuxième, il n’est pas possible de faire la
seconde ou la troisième, il peut être fait emploi de la force.
Article 315-3 :
La force publique peut être employée sans sommations :
˗
si des violences ou des voies de fait sont exercées contre les forces de
l'ordre ;
˗
si les forces de l'ordre ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles
occupent ou les personnes et les postes dont elles ont la garde.
Article 315-4 :
Quiconque ayant fait partie d'un attroupement armé qui se disperse dès les
sommations d'usage, est puni d'une peine d’emprisonnement de six mois à un
an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille
(600 000) francs CFA.
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