et 2 du présent titre, soit au déroulement de la procédure, soit aux débats
ou délibérations devant les juridictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les infractions prévues aux tirets 3, 4, 5 et 6 du
présent article sont punies d'une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans
et d'une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille
(1 500 000) francs CFA.
Article 312-8 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de
un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA, quiconque :
˗
par des actes hostiles non approuvés par l'autorité compétente, expose le
Burkina Faso à une déclaration de guerre ou à des représailles ;
˗
par des actes non approuvés par l'autorité compétente, expose des
burkinabè à subir des représailles ;
˗
entretient avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de
nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Burkina Faso ou
à ses intérêts économiques essentiels.
Article 312-9 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque, en temps de guerre, directement ou par intermédiaire et au mépris
des prohibitions édictées, fait des actes de commerce ou entretient une
correspondance ou des relations pouvant nuire à la défense nationale avec des
sujets ou agents d'une puissance ennemie.
Article 312-10 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de
trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque,
en temps de paix, entrave la circulation de moyens ou de matériels militaires
ou par quelque moyen que ce que soit, provoque, facilite ou organise une action
violente ou concertée en vue de nuire à la défense nationale.
45
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents