tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer
ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage
d'une arme.
Article 216-10 :
Le moyen de cryptologie est tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour
transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide
de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans
convention secrète.
Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la
sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer
leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
La prestation de cryptologie est toute opération visant à la mise en œuvre, pour
le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.
Lorsqu'un moyen de cryptologie a été utilisé pour préparer ou commettre un
crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le
maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
˗
il est porté à l’emprisonnement à vie lorsque l'infraction est punie de vingt
ans d’emprisonnement ;
˗
il est porté à vingt ans d’emprisonnement lorsque l'infraction est punie de
moins de vingt ans et de plus de dix ans d’emprisonnement ;
˗
il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l'infraction est punie de
plus de trois ans et de moins de dix ans d'emprisonnement ;
˗
il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans
d'emprisonnement au plus.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur
ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou
administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que
les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.
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