˗ la publication des décisions judiciaires y compris celles rendues en matière de diffamation ; ˗ le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ; ˗ l’imputation faite de bonne foi par un supérieur ou son subordonné ; ˗ le renseignement donné de bonne foi sur une personne ou un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ; ˗ la critique d’une œuvre, d’un spectacle, d’une opinion quelconque manifestée publiquement à condition que ladite critique ne traduise pas une atteinte personnelle. Article 524-2 : Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure. Article 524-3 : Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère d’un fait faux de nature à exposer celui qui en est l’objet à une sanction de l’autorité administrative ou de son employeur ou à des poursuites judiciaires. Article 524-4 : La diffamation commise par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par écrits, imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics par des placards ou affiches exposés au regard du public, par tous autres moyens de diffusion est punie : ˗ d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, si la diffamation est commise envers :  les administrations publiques, les corps constitués, les armées, les cours et tribunaux ;  un ou plusieurs membres du gouvernement ou des corps constitués, toute personne chargée d’un service ou d’un mandat public 205

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