Article 523-5 : Bénéficie d’une excuse atténuante celui qui, impliqué dans la commission d’une disparition forcée, aura contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou permis d’élucider des cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs d’une disparition forcée. Article 523-6 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque, par fraude ou à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses, s’introduit ou tente de s’introduire dans le domicile d’autrui. La peine d’emprisonnement est de deux ans à dix ans et l’amende de un million cinq cent mille (1 500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, si la violation de domicile est commise soit la nuit, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs. CHAPITRE 4 : DES ATTEINTES PORTEES A L’HONNEUR, A LA CONSIDERATION DES PERSONNES ET A LA VIE PRIVEE Article 524-1 : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation : ˗ les débats parlementaires ; ˗ les débats judiciaires ; ˗ les prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ; ˗ le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours à l’exception des procès en diffamation ; 204

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