Article 523-5 :
Bénéficie d’une excuse atténuante celui qui, impliqué dans la commission d’une
disparition forcée, aura contribué efficacement à la récupération en vie de la
personne disparue ou permis d’élucider des cas de disparition forcée ou
d’identifier les auteurs d’une disparition forcée.
Article 523-6 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA,
quiconque, par fraude ou à l’aide de menaces ou de violences contre les
personnes ou les choses, s’introduit ou tente de s’introduire dans le domicile
d’autrui.
La peine d’emprisonnement est de deux ans à dix ans et l’amende de un million
cinq cent mille (1 500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, si la
violation de domicile est commise soit la nuit, soit à l’aide d’escalade ou
d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d’arme apparente ou
cachée par l’un ou plusieurs des auteurs.
CHAPITRE 4 : DES ATTEINTES PORTEES A L’HONNEUR, A LA
CONSIDERATION DES PERSONNES ET A LA VIE PRIVEE
Article 524-1 :
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une
diffamation.
Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
˗
les débats parlementaires ;
˗
les débats judiciaires ;
˗
les prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;
˗
le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours à
l’exception des procès en diffamation ;
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