˗
le délit est intervenu en raison du fait qu’il a tenté d’échapper ou a refusé
de se soumettre à un contrôle de sécurité routière ;
˗
Il résulte d’une analyse sanguine ou d’une vérification qu’il avait fait usage
de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Article 522-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA,
quiconque cause à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou inobservation d’une loi ou d’un règlement, des blessures, coups, maladies
entrainant une incapacité totale de travail de plus de trois mois lorsque
l’infraction a été commise avec l’une des circonstances suivantes :
˗
en état d’ivresse ;
˗
en cas de délit de fuite ;
˗
en tentant frauduleusement d’échapper à la responsabilité qu’il pouvait
encourir.
CHAPITRE 3 : DES ATTEINTES PORTEES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET
A L’INVIOLABILITE DU DOMICILE
Article 523-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque,
sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet ou
l’ordonne, enlève, arrête, détient, séquestre une personne ou prête en
connaissance de cause un lieu pour détenir ou séquestrer une personne.
Si la détention ou la séquestration dure plus de un mois, la peine est un
emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende de un million
(1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
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