Article 514-2 : Sont complices de l’infraction d’accusation de pratique de sorcellerie : ˗ ceux qui ont procuré tout moyen ou instrument ayant servi à détecter prétendument une personne comme pratiquant de la sorcellerie ; ˗ ceux qui ont, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits, qui l’ont préparée, facilitée ou consommée ; ˗ ceux qui, ayant eu connaissance de pratiques occultes visant à détecter prétendument des personnes pratiquant la sorcellerie n’auront pas informé les autorités administratives ou judiciaires ; ˗ ceux qui ont recélé des personnes présumées auteurs ou coauteurs de l’infraction ; ˗ ceux qui ont fourni des supports aux écrits et propos accusant une ou plusieurs personnes de pratique de sorcellerie. Article 514-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, toute personne reconnue coupable ou complice d’accusation de pratique de sorcellerie. La peine d’emprisonnement est de trois à cinq ans dans les cas où l’accusation de sorcellerie a donné lieu à : ˗ l’exclusion sociale de la victime ; ˗ des coups, blessures et voies de fait sur la victime ; ˗ des dégradations de biens mobiliers et immobiliers. En cas de décès de la victime, l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions cinq cent (2 500 000) francs CFA. 197

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents