Article 513-13 : L’interruption volontaire de grossesse peut à tout âge gestationnel être pratiquée si un médecin atteste après examens que le maintien de la grossesse met en péril la santé de la femme ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une maladie ou d’une infirmité d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Article 513-14 : En cas de viol ou d’inceste, si la matérialité de la détresse est établie par le ministère public, la femme enceinte peut demander à un médecin dans les quatorze premières semaines, l’interruption de sa grossesse. Article 513-15 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque, par tout moyen de diffusion ou de publicité incite à l’avortement. Article 513-16 : En cas de condamnation pour une des infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce la confiscation des objets ayant servi à l’avortement. Elle peut en outre prononcer la fermeture d’établissement et/ou l’interdiction d’exercice des droits civiques et de famille pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne les mêmes interdictions. Article 513-17 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque contrevient à l’interdiction dont il est frappé en application de l’article précédent. 195

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