CHAPITRE 3 : DES ATTEINTES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES
Article 513-1 :
Au sens du présent chapitre, on entend par :
˗
violences à l’égard des femmes et des filles : tout acte de violence dirigé
contre les personnes de sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux
femmes et aux filles un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles,
psychologiques, morales, économiques et culturelles y compris la menace
de tels actes, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ;
˗
violences culturelles : toute pratique néfaste et dégradante à l’égard des
femmes et des filles tirant leur justification dans les coutumes, traditions
et religions ;
˗
violences économiques : le fait d’user de ses moyens pour ralentir ou
empêcher l’épanouissement économique ou financier de toute personne
ou le fait d’empêcher toute personne de jouir de ses droits socioéconomiques ;
˗
violences morales et psychologiques : tout comportement, propos et
attitude qui portent atteinte à la personnalité de la femme ou de la fille, à
son image, à l’estime de soi et à son équilibre intérieur ;
˗
violences patrimoniales : tout acte ou négligence affectant la survie de la
victime et consistant à transformer, soustraire, détruire, retenir ou
détourner des objets, documents, biens et valeurs, droits patrimoniaux ou
ressources économiques destinées à couvrir ses besoins et pouvant
s’étendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la
victime ;
˗
violences physiques : tout acte ou tout comportement qui porte atteinte à
l’intégrité physique de la femme ou de la fille ;
˗
violences sexuelles : toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace, sur une femme ou une fille.
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