Article 512-31 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA quiconque ayant connaissance de son état séropositif s’abstient d’en informer son conjoint ou partenaire sexuel et le contamine. Si la mort résulte de cette contamination, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de onze à trente ans. Si la contamination résulte d’un viol, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de onze à trente ans. Article 512-32 : Quiconque, sciemment, transmet ou tente de transmettre par quelque moyen que ce soit le VIH à toute autre personne est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans à dix ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA. S’il en résulte une contamination d’au moins deux personnes, la peine est l’emprisonnement à vie. Article 512-33 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé. Lorsqu’il en résulte une maladie ou incapacité totale de travail personnel supérieure ou égale à vingt et un jours, la peine est un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Lorsque les substances administrées occasionnent soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine d’emprisonnement est de cinq ans à dix ans et la peine d’amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. 187

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