Sous-paragraphe 2 : Des autres atteintes à l’intégrité physique
Article 512-27 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans, quiconque se
rend coupable du crime de castration.
Si la mort en est résultée, l’auteur est puni de la peine d’emprisonnement à vie.
Article 512-28 :
Le fait de provoquer ou d’aider au suicide d’autrui est puni d’une peine
d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante
mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, lorsque la provocation
a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.
La peine d’emprisonnement est de trois ans à cinq ans et l’amende de un million
(1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA lorsque la victime de
l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans au plus.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu au présent
article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer
l’activité de prestataire de formation professionnelle au sens du code du travail
pour une durée n’excédant pas cinq ans.
La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits,
d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est
puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de un
million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
Sous-paragraphe 3 : Des nuisances à la santé et des infractions assimilées
Article 512-29 :
Est séropositive toute personne ayant une présence de VIH ou d’anticorps antiVIH dans son organisme lors du test de dépistage.
Article 512-30 :
Est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million
(1 000 000) de francs CFA, quiconque, ayant connaissance de son état
sérologique s’abstient d’en informer son conjoint ou partenaire sexuel.
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