Article 511-3 :
Le consentement d’une victime de traite des personnes telle que définie à
l’article 511-1 ci-dessus ne supprime pas l’infraction.
Article 511-4 :
Est coupable de traite des personnes et puni d’une peine d’emprisonnement de
cinq ans à dix ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions
(5 000 000) de francs CFA, quiconque commet l’un des actes prévus aux articles
511-1 et 511-2 ci-dessus.
Article 511-5 :
La peine d’emprisonnement est de onze ans à vingt et un ans et l’amende de
deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, lorsque
l’infraction a été commise avec l’une des circonstances aggravantes suivantes :
˗
si la victime est un mineur d’au plus quinze ans ;
˗
si la personne est particulièrement vulnérable en raison d’une déficience
physique ou psychique, ou de son état de grossesse, de son âge avancé ou
de son état de santé ;
˗
si l’acte a été commis par fraude ou violence, par usage de fausse qualité,
faux titre ou des documents falsifiés ou altérés ou de fausse autorisation ;
˗
si l’auteur fait usage de stupéfiants ou de toute autre substance de nature
à altérer la volonté de la victime ;
˗
si l’auteur est porteur d’une arme apparente ou cachée ;
˗
si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ;
˗
si la victime a été séquestrée, privée d’aliments ou exposée dans un endroit
public ou privé de recrutement ;
˗
si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires
formes du travail des enfants ;
˗
si l’auteur a commis des abus sexuels sur la victime.
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