Article 413-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque ordonne le déplacement de la population civile pour des raisons
ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs
militaires l’exigent.
Article 413-3 :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux infractions commises
dans le cadre d’un conflit armé, c’est-à-dire, un conflit qui oppose soit les forces
armées de deux États au moins (conflit armé international), soit de manière
prolongée sur le territoire national les autorités gouvernementales et des
groupes armés organisés ou encore, des groupes armés organisés entre eux
(conflit armé non international). Il ne s’applique donc pas aux autres situations
de troubles et de tensions internes tels que les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.
TITRE II : DU CRIME DE GENOCIDE ET DU CRIME CONTRE L’HUMANITE
CHAPITRE 1 : DU CRIME DE GENOCIDE
Article 421-1 :
Constitue un génocide puni d’une peine d’emprisonnement à vie l’un
quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou un groupe
déterminé à partir de tout autre critère arbitraire :
˗
le meurtre ;
˗
l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale ;
˗
la soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner
la destruction physique totale ou partielle du groupe ;
˗
les mesures visant à entraver les naissances ;
˗
le transfert forcé d’enfants.
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