Article 412-6 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA quiconque utilise la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires. Article 412-7 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque affame délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève. Article 412-8 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque : ˗ déclare éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ; ˗ prive intentionnellement une personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement. Article 412-9 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque : ˗ contraint un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces ennemies ; ˗ contraint les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays même s’ils étaient au service de la puissance belligérante avant le commencement de la guerre. 166

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