Article 412-6 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA
quiconque utilise la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour
éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible
d’opérations militaires.
Article 412-7 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque affame délibérément des civils comme méthode de guerre, en les
privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant
intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève.
Article 412-8 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque :
˗
déclare éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions
des nationaux de la partie adverse ;
˗
prive intentionnellement une personne protégée de son droit d’être jugé
régulièrement et impartialement.
Article 412-9 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque :
˗
contraint un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans
les forces ennemies ;
˗
contraint les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations
de guerre dirigées contre leur pays même s’ils étaient au service de la
puissance belligérante avant le commencement de la guerre.
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