Article 374-10 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, quiconque à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment. Article 374-11 : Quiconque, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée provisoirement ou condamnée pour délit ou crime, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police, est puni : ˗ s’il s’agit d’un crime, d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de six cent mille (600 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ; ˗ s’il s’agit d’un délit, d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA. Toutefois, n’encourt aucune peine celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : ˗ aux parents en ligne directe jusqu’au quatrième degré inclusivement et leurs conjoints ; ˗ aux frères et sœurs et leurs conjoints. CHAPITRE 5 : DE L’USURPATION OU DE L’USAGE IRREGULIER DE FONCTIONS Article 375-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sans titre, 147

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents