Article 374-6 :
Commet le délit de subornation de témoin et est puni d’une peine
d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de un million (1 000
000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque en toute matière, en
tout état de procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice,
use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait,
manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou à délivrer une
déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, que la subornation
ait ou non produit effet, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des
infractions plus graves prévues aux articles 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5 cidessus.
Article 374-7 :
Est puni des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux
articles 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5 ci-dessus l’interprète qui, au cours d’un
procès, dénature sciemment la substance des déclarations orales ou des
documents traduits oralement.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document
destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de
droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions
prévues aux articles 373-7, 373-8, 373-9 et 373-10 ci-dessus.
Article 374-8 :
Est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux
articles 374-2 à 374-5 ci-dessus l’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire,
donne oralement ou par écrit, à toute étape de la procédure un avis mensonger
ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la réalité.
Article 374-9 :
La subornation d’interprète ou d’expert est punie comme la subornation de
témoin selon les dispositions de l’article 374-6 ci-dessus.
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