concentration, qui risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ˗ utilise un navire d’une manière qui provoque des dommages matériels graves ; ˗ menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux tirets précédents. S’il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt et un ans à trente ans. Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie. Article 361-13 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt et un à trente ans quiconque transporte à bord d’un navire : ˗ des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves ; ˗ toute arme biologique, chimique ou nucléaire en connaissance de cause ; ˗ des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire illicite ; ˗ des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme biologique, chimique ou nucléaire. S’il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt et un à trente ans. Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie. 115

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