Section 2 : De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques Article 332-6 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA : ˗ quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de conserver une commande publique ou un avantage indu en liaison avec le commerce international ou autre ; ˗ tout agent public étranger ou fonctionnaire d’une organisation internationale publique qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. Section 3 : De la soustraction de biens par un agent public Article 332-7 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA tout agent public, qui soustrait, détruit ou dissipe à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeur, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu d’un contrat, soit en raison de ses fonctions. Section 4 : De l’usage et de la rétention illicites et abusifs de biens publics par un agent public Article 332-8 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) de francs 65

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