CHAPITRE 5 : DE LA COALITION D’AGENTS PUBLICS
Article 325-1 :
Sont punis d'une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans, les
dépositaires de l'autorité publique qui, soit par réunion d'individus ou de corps,
soit par délégation ou correspondance entre eux, concertent des mesures
contraires à la loi.
Article 325-2 :
Si par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il est concerté des mesures contre
l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, le ou les auteurs sont
punis d'une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans.
La juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction de séjour pour une
durée qui ne peut excéder cinq ans.
Si cette concertation a lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou
de sécurité ou leurs chefs, les auteurs ou provocateurs sont punis d'une peine
d’emprisonnement de cinq ans à dix ans.
Si la concertation a eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté
de l'État, les auteurs sont punis d'un emprisonnement de onze ans à trente ans.
CHAPITRE 6 : DE LA FORFAITURE ET DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES
ADMINISTRATIVES, LEGISLATIVES ET JUDICIAIRES
Article 326-1 :
Tout crime commis par un agent public dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions est une forfaiture.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA
lorsque la loi n'a pas prévu une peine supérieure, tout acte de forfaiture.
Les délits et les contraventions commis par l’agent public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ne sont pas constitutifs de forfaiture.
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