Article 312-11 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation des Forces armées de nature à nuire à la défense nationale. Article 312-12 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un ans à dix ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque, en temps de paix, au Burkina Faso et clandestinement, enrôle ou instruit en vue de leur enrôlement des personnes appelées à porter les armes pour le compte d'une puissance étrangère ou de groupe organisé. Article 312-13 : La tentative des délits prévus dans la présente section est punissable. CHAPITRE 3 : DES ATTENTATS, DES COMPLOTS ET AUTRES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ÉTAT Article 313-1 : Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes en vue : ˗ de changer par la violence le régime légal ; ˗ d'inciter les populations à s'armer contre l'autorité légale de l'État ou à s'armer les unes contre les autres ; ˗ de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ; ˗ d'organiser le massacre et la dévastation. La peine applicable est l'emprisonnement de onze ans à vingt et un ans. Article 313-2 : Le complot suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution est un attentat puni d'un emprisonnement de onze ans à trente ans. 46

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