la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par une loi ; - les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'État, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement. Article 312-7 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA quiconque : ˗ s'introduit sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité dans un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou de commerce employé par la défense nationale, dans un véhicule militaire, dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ; ˗ organise, même sans déguisement ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, d'une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ; ˗ survole volontairement le territoire burkinabé au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention ou par l'autorité burkinabè ; ˗ exécute dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements intéressant la défense nationale ; ˗ séjourne au mépris d'une interdiction dans un rayon déterminé autour des ouvrages énumérés aux points précédents ; ˗ communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir ou arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux chapitres 1 44

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