la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été
interdite par une loi ;
-
les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et
arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté
extérieure de l'État, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit
aux débats devant la juridiction de jugement.
Article 312-7 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA
quiconque :
˗
s'introduit sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant sa
qualité ou sa nationalité dans un ouvrage, poste ou arsenal, dans les
travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un
bâtiment de guerre ou de commerce employé par la défense nationale,
dans un véhicule militaire, dans un établissement ou chantier travaillant
pour la défense nationale ;
˗
organise, même sans déguisement ou sans dissimuler son nom, sa qualité
ou sa nationalité, d'une manière occulte, un moyen quelconque de
correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la
défense nationale ;
˗
survole volontairement le territoire burkinabé au moyen d'un aéronef
étranger sans y être autorisé par une convention ou par l'autorité
burkinabè ;
˗
exécute dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire sans
l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations
topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou
établissements intéressant la défense nationale ;
˗
séjourne au mépris d'une interdiction dans un rayon déterminé autour des
ouvrages énumérés aux points précédents ;
˗
communique à une personne non qualifiée ou rend publics des
renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir ou arrêter
les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux chapitres 1
44
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents